Prise de position sur la modification de l’ordonnance du DFI sur les régions de primes

Berne/ , 21 octobre 2021

Position curafutura

Selon l’article 61, alinéa 2bis LAMal, les assureurs peuvent échelonner les primes à l’intérieur d’un canton s’il existe des différences de coûts entre les régions de primes. Conformément à cette disposition légale, curafutura prend acte de la réduction prévue des différences maximales de primes dans les cantons de Fribourg, Lucerne et Saint-Gall.

curafutura rejette les deux nouvelles dispositions de l’ordonnance du DFI (art. 2, al. 2 et 3), à savoir le plafonnement de la différence maximale de primes pour les formes particulières d’assurance et la condition selon laquelle les primes peuvent être échelonnées exclusivement par ordre décroissant entre les régions de primes.

Raisons

La modification de l’ordonnance du DFI sur les régions de primes fait suite au fait que dans trois cantons, les différences maximales de primes entre les régions de primes actuellement en vigueur ne sont plus conformes à la loi. curafutura estime que cette mesure est compréhensible. Afin de garantir une certaine stabilité des primes, de telles adaptations ne devraient toutefois pas être trop fréquentes à l’avenir. Du point de vue de curafutura, aucune modification ne devrait être effectuée pendant une phase d’au moins cinq ans dans les cantons concernés. Pour les deux nouvelles dispositions de l’ordonnance, curafutura remet en question la base légale : la LAMal ne prescrit ni un plafonnement de la différence maximale de primes, ni un ordre précis pour les régions de primes. Elle stipule simplement que des différences de primes sont possibles sur la base des différences de coûts effectives et des régions de primes définies par le département.

Les différences régionales de coûts entre les collectifs des formes particulières d’assurance peuvent, dans certains cas, être plus élevées qu’entre les collectifs des assurances ordinaires. Un plafonnement de la différence de prime maximale (art. 2, al. 2) ne tiendrait pas compte de cette situation. Il est également possible que, pour un assureur donné dans un canton donné, le collectif de la région de primes 1 présente des coûts plus avantageux que le collectif de la région de primes 2. L’introduction d’une hiérarchie fixe pour les régions de primes (art. 2, al. 3) a toutefois pour conséquence que, dans de tels cas, il n’est pas possible de proposer des primes plus basses dans la région 1 que dans la région 2, bien que la différence de coûts observée le justifierait. Les assurés de la région 1 seraient par conséquent désavantagés par rapport aux assurés de la région 2.

D’un point de vue juridique, il faut encore mentionner les arguments suivants :

  • Les primes des formes particulières d’assurance sont régies par l’art. 62 LAMal (ainsi que par les art. 95, 98 et 101 OAMal). Contrairement à l’art. 61 LAMal, la compétence de la réglementation est donc ici attribuée au Conseil fédéral et non au DFI. De plus, l’art. 62, al. 3 (contrairement à l’art. 61, al. 2bis) ne tient pas compte des différences de coûts, mais se réfère aux « exigences en matière d’assurance », ce qui, selon le commentaire de la LAMal, était délibérément voulu, car l’objectif de cette disposition est d’éviter une désolidarisation entre les personnes en bonne santé et les malades.
  • L’art. 61, al. 2bis LAMal délègue des compétences au DFI. Celui-ci est habilité à fixer les régions et les différences de primes maximales autorisées, mais pas à déterminer un ordre de priorité.

Pour ces raisons, curafutura est d’avis que les deux nouvelles dispositions du projet d’ordonnance outrepassent en partie la volonté légale d’autoriser des différences de primes en raison de différences de coûts et entraînent une restriction injustifiée pour certains collectifs d’assurés. De plus, ces dispositions constituent une intervention inutile dans la fixation des primes par les assureurs. curafutura demande donc la suppression de l’art. 2, al. 2 et 3.